Le contrôle de l’autorisation et du fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi que des lieux de vie et d’accueil (LVA) obéit à de nouvelles règles depuis une ordonnance du 17 janvier 2018.
Clarification du champ de compétence des autorités de contrôle, modulation des mesures administratives faisant suite à un contrôle, substitution de la notion de cessation d’activité à celle de fermeture, etc. Prise en application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, une ordonnance du 17 janvier 2018 a réécrit l’ensemble des dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatives au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et des lieux de vie et d’accueil (LVA).
Cette refonte avait pour objet de remédier aux « difficultés d’interprétation et aux lacunes signalées par l’inspection générale des affaires sociales et par les services d’inspection et de contrôle des services déconcentrés et des agences régionales de santé (ARS) ».
En effet, jusqu’alors, deux corpus de textes régissant les modalités de contrôle des diverses structures du secteur coexistaient (articles L. 331-1 à L. 331-9 du CASF d'une part, articles L. 313-13 à L. 313-20 d'autre part).
Désormais, toutes les règles relatives au contrôle administratif sont fixées par les articles L. 313-13 à L. 313-20 du CASF et s’appliquent à l’ensemble des ESSMS et LVA, qu’ils soient autorisés, habilités, agréés ou déclarés. Le second corpus de règles prévues aux articles L. 331-1 et suivants a été largement simplifié et ne comporte plus que quelques dispositions spécifiques.
Au-delà d’une simple réécriture, cette ordonnance opère un renforcement des règles de contrôle par les autorités administratives.
1. Champ d'application
Sans changement, le contrôle administratif et les mesures de police administrative prévus aux articles L. 313-13 à L. 313-20 du CASF s’appliquent à tous les ESSMS et les LVA qui nécessitent la délivrance d’une autorisation administrative pour pouvoir fonctionner.
Concrètement, il s’agit de l’ensemble des structures mentionnées à l’article L. 312-1 du CASF. Notons que désormais les services exerçant des fonctions supports qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion des structures ainsi concernées peuvent également faire l’objet d’un contrôle.
En outre, l'article L. 331-1 du CASF rend ce contrôle administratif directement applicable aux établissements et services qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, agréés ou déclarés. Selon le rapport du gouvernement, cela vise :
- les structures habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale en application de l’article L. 221-1, dès lors qu’elles n’ont pas été en même temps autorisées ;
- les structures relevant des agréments prévus par les articles L. 121-9 (organismes accompagnant l’insertion des victimes de la prostitution), L. 264-1 (services assurant la domiciliation des personnes sans résidence stable), L. 265-1 (communautés assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté) et D. 216-1 (espaces de rencontre dédiés au maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers) ;
- les établissements déclarés pour l’hébergement des mineurs ou des adultes en difficulté en vertu des articles L. 321-1 et L. 322-1.
En revanche, les établissements régis par l’article L. 227-4 ne sont pas concernés (centres de loisirs et de vacances).
2. Autorités compétentes
Compétences spécifiques
Seules certaines autorités sont compétentes pour mettre en œuvre un contrôle. Cette compétence peut être exclusive ou partagée selon le type de structure.
S’agissant des établissements visés par l’article L. 331-1, le contrôle relève de l’autorité compétente pour délivrer l’habilitation ou l’agrément ou pour recevoir la déclaration.
Compétence exclusive
Le représentant de l’État est seul compétent pour engager un contrôle concernant les ESSMS et LVA qu’il autorise seul (centres éducatifs fermés, centres éducatifs renforcés, foyers de jeunes travailleurs, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, services mettant en œuvre les mesures de protection juridique, services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, etc.).
Pour la mise en œuvre du contrôle, il peut recourir aux personnels placés sous son autorité ou sous celle de l’ARS ou mis à sa disposition par d’autres services de l’État ou par d’autres ARS, ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Les visites d’inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale.