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Dossier juridique06 octobre 2021
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Code de la justice pénale des mineurs : les principales mesures

Le nouveau code de la justice pénale des mineurs est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Il acte une nouvelle façon de juger les mineurs délinquants, en deux temps, sur une période limitée à 12 mois. Présentation des points clés de la réforme.

Entré en vigueur le 30 septembre 2021, le code de la justice pénale des mineurs remplace l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Celle-ci fixait, jusqu’à présent, les principes applicables en matière de justice des mineurs. Elle était notamment fondée sur les principes de spécialisation de la justice des mineurs et de primauté de l’éducatif sur le répressif. Modifiée à une quarantaine de reprises, il était toutefois nécessaire de la remettre à plat, l’ordonnance étant devenue peu compréhensible pour les justiciables et difficilement utilisable par les professionnels.

Le code de la justice pénale des mineurs reprend certaines dispositions du texte de 1945 et conserve, en particulier, les spécificités de la justice des mineurs (primauté de l’éducatif, spécialisation…).

Néanmoins, il réforme en profondeur la procédure pénale qui leur est applicable. L’une des principales nouveautés vise à accélérer les délais de jugement, actuellement de 18 mois en moyenne. À cette fin, le texte introduit le mécanisme de « césure » du procès pénal : le mineur fait l’objet de deux jugements, le premier se prononçant sur sa culpabilité dans les trois mois de la saisine du juge, et le second statuant sur la sanction dans les neuf mois suivants. Ainsi, le jeune connaîtra sa sanction dans les 12 mois.

La réforme contient par ailleurs d’autres mesures : création de la période de mise à l’épreuve éducative, de la mesure éducative judiciaire, etc.

Les professionnels sont toutefois mitigés quant aux apports des nouvelles dispositions. Ainsi, certains estiment que la lenteur des décisions de justice n’est pas due aux procédures, mais au manque de moyens humains pour juger les affaires et mettre en œuvre les mesures décidées. Et, faute de moyens supplémentaires, ces difficultés devraient se retrouver sous l’empire du nouveau code.

Ce dossier juridique présente de façon synthétique la nouvelle procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, en se basant notamment sur l'ordonnance du 11 septembre 2019, les décrets d'application du 27 mai 2021 et la circulaire du ministère de la Justice du 25 juin 2021.

1. Les spécificités de la justice pénale des mineurs

La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques. Consacrés par l’ancienne ordonnance du 2 février 1945, ils sont repris par le code de la justice pénale des mineurs.

La primauté de l'éducatif

La justice des mineurs doit respecter le principe de primauté de l'éducatif sur le répressif. La priorité doit ainsi être donnée à la « réponse éducative », qui prévoit que le mineur coupable d'une infraction pénale peut faire l'objet de mesures éducatives et, seulement si les circonstances et sa personnalité l'exigent, de peines, explique le ministère.

Ce principe de primauté impose donc de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs, par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité.

La spécialisation des juridictions

Autre grand principe : celui de la spécialisation des juridictions. Il implique que les mineurs doivent être jugés par des magistrats spécialisés (juge des enfants, tribunal pour enfants) et non par les juridictions pénales de droit commun.

En outre, ils doivent faire l'objet de procédures adaptées.

L'atténuation de la responsabilité

Le nouveau code reprend également le principe d'atténuation de la responsabilité pénale selon l'âge du mineur, c'est-à-dire que les juges doivent tenir compte de l’âge de l'enfant au moment des faits pour prononcer la sanction.

En complément, la réforme a introduit le principe selon lequel les enfants de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement, et donc ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales.

2. La procédure préalable à la saisine du juge

Jusqu’à présent, les magistrats (procureur, juge des enfants…) appréciaient librement si le mineur était capable de discernement ou non, c’est-à-dire s’il était assez mature pour comprendre la portée de son acte et le sens d’un procès pénal. Ainsi, des poursuites pénales pouvaient être engagées à l’encontre d’un enfant, quel que soit son âge.

Le nouveau code change la donne, en instaurant une présomption de non-discernement pour les mineurs âgés de moins de 13 ans. Désormais, pour ces enfants, le magistrat doit motiver sa décision s’il veut engager des poursuites pénales à leur encontre.

La présomption de non-discernement

Présomption pour les mineurs de moins de 13 ans

L’une des nouveautés de la réforme est donc la création d’une présomption de non-discernement des mineurs âgés de moins de 13 ans. Autrement dit, jusqu’à 12 ans, les enfants sont présumés ne pas être capables de discernement et ne sont donc pas pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. Aucune peine ne peut être prononcée à leur encontre.

La notion de discernement est définie par le nouveau code : « est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet ».

Présomption simple

Il s’agit toutefois d’une présomption simple, qui peut être renversée notamment par les déclarations du mineur, de son entourage familial et scolaire, par les éléments de l'enquête ou par un examen psychiatrique ou psychologique.

Cette capacité de discernement du mineur « relève de l’appréciation souveraine du magistrat, fondée sur des éléments issus de la procédure », précise la circulaire du 25 juin 2021.

Présomption de discernement pour les plus de 13 ans