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Article30 mars 2020
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Covid-19 : le Conseil d'Etat n'ordonne pas la fermeture des centres de rétention

Le juge des référés fonde, notamment, sa décision sur le fait que le nombre de personnes retenues a diminué dans des proportions très importantes depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France.

Le juge des référés du Conseil d'État a rejeté, le 27 mars, le recours de plusieurs associations et syndicats – dont la Cimade et le Syndicat des avocats de France – qui lui demandaient d’ordonner la fermeture temporaire des centres de rétention administrative (CRA) jusqu’à la levée des mesures de confinement décidées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les centres de rétention sont destinés à accueillir les étrangers en situation irrégulière dans l'attente de leur éloignement.

Des risques induits par la promiscuité

Les requérants soutenaient, notamment, que l’ouverture des CRA participe au risque de propagation du virus, dès lors qu’ils donnent lieu à un hébergement collectif dans la promiscuité, sans possibilité de confinement individuel, avec maintien de la restauration collective et sans aucune protection.

Un nombre de retenus en baisse

Le juge des référés a, pour sa part, relevé que le nombre de personnes retenues dans les CRA a diminué dans des proportions très importantes depuis que l’épidémie a atteint la France. L'ordonnance souligne que le nombre des personnes nouvellement placées en rétention s’est « très substantiellement réduit et devrait être marginal dans la période à venir ». Au 26 mars 2020, sur 26 CRA au total, dotés d'une capacité d'accueil d'un peu plus de 1 800 places, neuf centres étaient vides et 152 personnes se trouvaient encore retenues, précise l'ordonnance.

Des consignes diffusées dans les centres

Celle-ci mentionne également la diffusion, dans les centres, d'instructions relatives à la prévention du Covid-19. Ces consignes interdisent notamment l’entrée de personnes présentant des symptômes susceptibles de résulter de la maladie et interdisent l’éloignement des personnes présentant ces symptômes. Elles prescrivent également l’observation des mesures d’hygiène et une répartition spatiale de l’occupation à l’intérieur des centres qui limite les contacts entre les personnes.

Un éloignement « à brève échéance »

Le juge des référés prévient toutefois : le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure d'éloignement « ne saurait être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes ».

En l'occurrence, il constate que l’autorité administrative a pu procéder, dans la période récente, à des éloignements du territoire, en dépit des restrictions mises par de nombreux États à l’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers et de la très forte diminution des transports aériens. Le placement en rétention de ces personnes avant leur éloignement n'était donc pas illégal.

Pas d'atteinte au droit à la vie

En définitive, le juge conclut qu'il « ne résulte ni des éléments versés au dossier de l’instruction contradictoire ni de ceux indiqués à l’audience de référé que les conditions de fonctionnement des centres de rétention administrative seraient, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé ».

Réagissant à cette ordonnance dans un communiqué diffusé le 30 mars, les associations et syndicats requérants ont annoncé se réserver la possibilité de saisir à nouveau le juge des référés « en fonction de l'évolution des circonstances ».

DianePOUPEAU
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