La procédure de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels et bénévoles de la protection de l'enfance ou de la petite enfance a été réformée : ils doivent désormais présenter une "attestation d'honorabilité".
Certains antécédents judiciaires sont incompatibles avec l’exercice de fonctions dans le champ social et médico-social (dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux, en tant qu’assistant maternel ou familial…), en raison de la proximité avec des publics souvent vulnérables (enfants, personnes handicapées, personnes âgées, etc.).
Afin de vérifier l’absence d’incapacité à intervenir dans le secteur, un contrôle des antécédents judiciaires des personnes souhaitant y exercer doit donc être réalisé, avant la prise de fonctions, mais également en cours d’exercice. Ce contrôle a été renforcé par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, afin notamment d’étendre la vérification des antécédents judiciaires aux personnes exerçant une fonction occasionnelle ou bénévole.
Deux ans plus tard, la loi Bien vieillir du 8 avril 2024 réforme la procédure de contrôle, afin de la simplifier et la rendre plus systématique. En effet, l’actuel processus, complexe, constitue un obstacle à la vérification systématique des incapacités à exercer.
Principale nouveauté : c’est à la personne souhaitant intervenir dans la structure de présenter patte blanche, en demandant à l’administration une « attestation d’honorabilité ».
Dans les champs de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant, ce nouveau processus de contrôle des antécédents judiciaires est encadré par un décret du 28 juin 2024 et deux arrêtés du 8 juillet 2024, qui complètent et précisent la loi Bien vieillir.
Pour les autres secteurs (grand âge, handicap…), un « élargissement à moyen terme » de ce mécanisme est envisagé, « dès lors que la première étape de fonctionnement aura été mise en œuvre avec succès », selon les précisions apportées par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au Media Social.
Ce dossier juridique fait le point sur ce contrôle dans le champ de l’enfance : personnels concernés et procédure à suivre. L’entrée en vigueur du nouveau processus s’échelonne entre juillet 2024 et juin 2025.
1. Professionnels et structures concernés
Le décret et les arrêtés organisent le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant ou souhaitant exercer dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil des jeunes enfants.
Intervenants dans les ESSMS et LVA
Précisément, sont visées les personnes « intervenant ou souhaitant intervenir dans les établissements et services et lieux de vie et d'accueil » suivants :
- les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, comme les crèches (article L. 214-1-1, 2° du code de l'action sociale et des familles – CASF) ;
- les établissements et services relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE), que ces structures soient autorisées exclusivement à ce titre ou conjointement au titre de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), tels que les maisons d'enfants à caractère social (Mecs), les foyers de l'enfance, etc. (article L. 312-1, I, 1° du CASF) ;
- les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés (MNA), nouvelle catégorie d'établissement et service social et médico-social (ESSMS) créée par la loi Taquet (article L. 312-1, I, 17° du CASF) ;
- les lieux de vie et d'accueil (LVA), lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental (PCD), soit conjointement par le préfet de département et le PCD (article L. 312-1, III du CASF).
Assistants maternels et familiaux
Ces textes s'appliquent également pour le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui demandent l’agrément pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial.
Sont aussi concernées les personnes âgées d’au moins 13 ans qui vivent à leur domicile, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.