Dans un avis, la Cour de cassation estime que le "placement éducatif à domicile" doit s'analyser comme une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcée, et non pas comme une mesure de placement. Ce qui laisse tous leurs droits aux parents.
La Cour de cassation a été sollicitée pour avis par un juge des enfants, dans une procédure d’assistance éducative. La demande portait sur la qualification juridique pouvant être donnée à la mesure éducative dite de « placement éducatif à domicile » (PEAD), après l'adoption de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.
Deux questions
La question posée était la suivante : cette mesure peut-elle encore « être ordonnée sous forme de placement à l’aide sociale à l’enfance » (au titre de l'article 375-3, 3°, du code civil), ou « doit-elle être requalifiée sous forme d’assistance éducative en milieu ouvert intensifiée ou renforcée avec autorisation d’hébergement » (relevant de l'article 375-2 du code civil), ou encore « sous forme de placement direct » (en vertu de l'article 375-3, 4° du code civil) ?
Une autre question, découlant de la première, était posée à la Cour de cassation : si c'est la forme du placement à l'aide sociale à l'enfance (ASE) qui est retenue, comment ce placement s'articule-t-il avec certaines dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles, concernant notamment les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant ou encore le droit de visite des parents ?